Amendement CL48 — art. 5
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Comme l'observent Cécile Untermaier et Jean Terlier dans leur rapport présenté en 2019 préfigurant le code de justice pénal des mineurs, « la primauté de l'éducatif sur le répressif et la prise en compte de la personnalité du mineur sont les traits les plus distinctifs de la justice des mineurs ». Cette dimension éducative des sanctions repose sur l'idée selon laquelle le mineur est un être en construction dont le relèvement repose davantage sur la compensation de lacunes éducatives à la source de leur acte, que sur la punition de la sanction pénale. Il n'en reste pas moins que la sanction pénale est prononcée dans près d'un cas sur deux, ce qui contredit l'idée populiste du laxisme judiciaire. Cette particularité de la justice des mineurs est élevée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République lui conférant dans la hiérarchie des normes un rang particulier inclus dans le bloc de constitutionnalité. Outre le plan principiel qui justifie à lui seul que l'on s'oppose à juger un mineur comme un majeur, on peut donc supposer qu'une remise en cause du principe de l'excuse de minorité présente un risque d'inconstitutionnalité.
Mais il y a plus grave. L'inversion du principe et de l'exception en matière d'excuse de minorité posera d'immenses problèmes opérationnels dans les juridictions. En effet, à ce stade, les motivations pour déroger à l'excuse de minorité représentent une infime part des affaires jugées. Par conséquent, l'inversion du principe obligera les magistrats et les greffiers à motiver leurs décisions dans toutes les autres instances (soit plus de 95% d'entre elles) et viendra accroître le travail de juridictions dont certaines sont déjà engorgées. En définitive, le dispositif proposé réduirait à néant les efforts et les bénéfices obtenus par l'entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs, le tout pour un seul objectif de communication politique de son auteur. C'est pourquoi, il est impératif de le supprimer.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000048.xml
Co-authored-by: Stella Dupont <PA643175@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 5
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L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° Le premier est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
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b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
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(Supprimé)
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