Amendement CL63 — art. 4

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « , et avec l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou de son représentant légal. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
    « tenante »,
    insérer les mots :
    « et que le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
    « tenante »,
    insérer les mots :
    « ou si le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur n'y consent pas, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000063.xml

Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,9 +10,9 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat, et avec l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou de son représentant légal..
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante et que le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur n'y consent pas, ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.