Amendement CL63 — art. 4

Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « , et avec l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou de son représentant légal. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
    « tenante »,
    insérer les mots :
    « et que le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur y consent également ».
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
    « tenante »,
    insérer les mots :
    « ou si le titulaire de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur n'y consent pas, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de seize ans en prévoyant une condition de double-consentement : consentement du mineur à être jugé séance tenante et consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. L'objectif est d'assurer une juste protection des droits des mineurs face à cette procédure et d'y associer pleinement les parents.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000063.xml

Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs