Amendement CL17 — art. 4
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« À Mayotte, la comparution immédiate est possible dès lors que l'accusé est âgé d'au moins treize ans, pour les mêmes peines encourues, en l'absence de ses représentants légaux. »
Exposé sommaire :
Mayotte compte plusieurs milliers de mineurs étrangers isolés dont la prise en charge est défaillante. Pour ceux qui sont mis en cause pour des crimes et délits ou violences organisées par des bandes, on constate que de nombreux mineurs ne sont pas accompagnés lors des audiences et des comparutions immédiates, en l'absence de tout parent ou responsable légal pour les représenter. Ces mineurs se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux institutions judiciaires, sans le moindre encadrement parental alors que les actes qui leur sont reprochés sont graves. Nous considérons que cet isolement ne reflète pas la réalité familiale de ces jeunes puisqu'on peut observer qu'une fois qu'ils obtiennent la nationalité française, leurs parents, qui jusque-là semblaient absents ou indifférents, réapparaissent pour solliciter un titre de séjour. Cette attitude révèle une tendance inquiétante où les parents se dérobent à leurs responsabilités parentales, utilisant leurs enfants comme un moyen de contourner les obligations administratives et juridiques qui leur incombent et en les abandonnant pour mieux en tirer profit ultérieurement.
Ce nouvel alinéa permettrait la mise en place de la comparution immédiate, sur le territoire de Mayotte, pour les mineurs délinquants dès leur treize ans, même en l'absence de ses représentants légaux.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
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« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
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« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. À Mayotte, la comparution immédiate est possible dès lors que l'accusé est âgé d'au moins treize ans, pour les mêmes peines encourues, en l'absence de ses représentants légaux.
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« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
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