Amendement CL104 — art. 4
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« placer »,
insérer les mots :
« ou maintenir »
Exposé sommaire :
Amendement de clarification rédactionnelle permettant au tribunal pour enfants, saisi en application de la nouvelle procédure de comparution immédiate pour mineurs, de maintenir le mineur prévenu en détention provisoire lorsque cette mesure de contrainte a déjà été décidée par le juge des libertés et de la détention.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000104.xml
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,5 +14,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
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« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
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« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer ou maintenir le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
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