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9a2976e7e0 Amendement CL101 — art. 4
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Si le juge des libertés et de la détention estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le mineur, jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 331‑1, ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 333‑1. Le mineur doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet au juge des libertés et de la détention de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, lorsqu'il estime qu'une mesure de détention provisoire n'est pas nécessaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000101.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00
d3ac7c0ec6 Dépôt : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
Texte n° 448, déposé le 15 octobre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0448.html
2024-10-15 12:00:00 +02:00