Dispositif :
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l'article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans. »
2° Après l'article 132‑19, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale, un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans. »
Exposé sommaire :
L'amendement propose le rétablissement des peines planchers pour les mineurs de plus de seize ans, en matière de délinquance grave. Les peines planchers, qui fixent un seuil minimum de peine pour certains délits, avaient été instaurées afin de garantir une réponse judiciaire plus sévère face à des comportements particulièrement graves ou récurrents. Bien qu'elles aient été supprimées dans le passé, il est devenu nécessaire de réintroduire ces peines pour les mineurs de plus de 16 ans, afin de renforcer la dissuasion et d'assurer une justice plus cohérente face à la délinquance des jeunes.
En rétablissant les peines planchers pour les mineurs âgés de plus de seize ans, cet amendement vise à garantir une réponse pénale plus stricte et adaptée à la gravité des infractions commises. Les mineurs de cette tranche d'âge, bien que bénéficiant encore d'une présomption de minorité, sont souvent en capacité de comprendre la gravité de leurs actes et doivent être jugés en conséquence. En cas de délit grave, comme les agressions violentes, les vols en réunion ou les infractions liées à la drogue, la peine minimale applicable serait ainsi préétablie, ce qui renforcerait le caractère dissuasif de la sanction.
L'objectif de cet amendement est de lutter contre l'impunité des jeunes délinquants en renforçant la réactivité de la justice et en envoyant un message clair : la délinquance grave, même chez les mineurs de plus de seize ans, ne sera pas tolérée.
Toutefois, le juge conservera une certaine marge de manœuvre pour adapter la peine à la situation personnelle et au parcours de chaque mineur, tout en veillant à respecter les principes de réinsertion et de réhabilitation.
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Notre pays est continuellement traversé par des débats, des opinions contraires. Il reste cependant rassemblé derrière des valeurs. Ces valeurs tiennent en des mots simples : le civisme, la règle commune, les droits et les devoirs, le respect de l'autorité. Témoignage d'une autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes.
Les violences de juillet 2024 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois, très jeunes qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect.
Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse, lentement, vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire : vers une forme de violence déchaînée, décomplexée, sans règle. Certes, et fort heureusement, ce n'est qu'une partie de nos adolescents.
Mais c'est bien cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir, de voir rimer avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et, parfois même, déchaînement de violence.
Et les Français ne comprennent pas que l'on ne donne pas à la justice les moyens d'agir contre cette minorité.
Aussi, il nous faut adapter la réponse de notre justice pour provoquer un sursaut d'autorité et une prise de conscience.
C'est tout l'objet de la présente proposition de loi.
Si nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans, nous devons également responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants, qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale.
Cette proposition de loi contient d'abord plusieurs mesures pour responsabiliser davantage les parents. Ils sont le terreau au sein duquel grandissent nos enfants et nos adolescents. Oui, il y a des parents sincèrement débordés. Et on doit les aider. Mais tous les acteurs de terrain vous le diront, au premier rang desquels les maires de nos communes qui y sont confrontés : il y a aussi des parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence.
Or, le cadre familial doit être un cadre, un vrai, et nous devons y veiller.
Cette proposition de loi prévoit ensuite une réponse adaptée et graduée aux actes de cette partie de la jeunesse à la dérive.
Elle s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels de la justice des mineurs : la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs.
Elle ne remet pas non plus en cause l'architecture du code de justice pénale des mineurs qui a été réformé en 2021 et dont l'évaluation est globalement positive.
Cette proposition de loi propose seulement des adaptations nécessaires et des outils supplémentaires aux professionnels.
L'article 1er redéfinit l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers un mineur prévu par l'article 227‑17 du code pénal. Il prévoit également la création d'une nouvelle circonstance aggravante liée à la commission d'une infraction par le mineur, ainsi que la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire pour cette infraction.
Cette modification vise à responsabiliser davantage les parents mais également à les éclairer quant à l'importance de leur rôle d'éducation et d'accompagnement de leur enfant. Outre cette volonté de clarification, l'objectif est pluriel. Il s'agit aussi de sanctionner le parent lorsque sa propre défaillance, carence ou négligence vis‑à‑vis de l'enfant l'a mis en danger, et plus encore lorsque cette soustraction a conduit le mineur à adopter un comportement délinquant. Cette nouvelle incrimination et cette circonstance aggravante supplémentaire tendent ainsi à apporter à l'autorité judiciaire les outils et les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la défaillance des parents, en leur permettant de recourir de manière plus éclairée et efficace à cette incrimination.
L'article 2 instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.
Une mesure d'assistance éducative peut être imposée par le juge des enfants mais, pour être efficace, utile et menée dans l'intérêt de l'enfant qu'elle concerne, il est préférable que les parents y adhèrent. Il apparaît donc essentiel de donner aux magistrats des moyens suffisants pour remplir efficacement leur mission et inciter les parents à s'investir dans la procédure d'assistance éducative afin de pouvoir travailler efficacement avec eux. Le premier objectif de cette mesure est d'inciter les parents à honorer leur convocation devant le juge des enfants, le second vise à sanctionner les parents défaillants.
L'article 3 étend la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.
Cette mesure, qui s'inscrit dans un contexte alarmant de commission par des mineurs d'actes de dégradations et de violences dans l'espace public, a tout d'abord pour objectif de responsabiliser leurs parents. De plus, les deux parents seront tenus solidairement, ce qui contribuera à renforcer les droits de la victime qui pourra agir contre l'un ou l'autre des parents pour obtenir réparation de son entier préjudice.
Si depuis le 28 juin dernier, la Cour de cassation juge désormais que lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la condition de cohabitation doit être considérée comme remplie même lorsqu'ils sont séparés et que l'enfant ne réside plus que chez l'un d'entre eux, il est souhaitable d'énoncer cette règle dans la loi.
L'article 4 crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.
L'objectif est d'offrir aux magistrats une procédure rapide quand la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient.
L'article 5 revoit les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs. Le dispositif proposé se veut équilibré. Entre 13 et 16 ans, il n'y a pas de dérogation possible au principe de l'atténuation de la peine. À compter de 16 ans, une dérogation au principe de l'atténuation de la peine est possible mais elle doit être motivée par la juridiction sauf si les faits ont été commis en état de récidive légale et, pour les infractions les plus graves et en cas de double récidive, la règle est inversée : c'est le maintien du principe de l'atténuation de la peine qui doit dans ce cas, être motivé par la juridiction.