Dépôt : Restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Texte n° 580, déposé le 19 novembre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0580.html
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ;
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;
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4° Le dernier alinéa est supprimé.
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# Article 2
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La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, avec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l'évolution de la consommation du protoxyde d'azote.
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Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d'information ainsi que de propositions d'actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.
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Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d'azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, conformément à l'article L. 312‑18 du code de l'éducation, ainsi qu'avec les partenaires des secteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médicosocial.
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# Article 3
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L'article L. 312‑18 du code de l'éducation est ainsi modifié :
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1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « , et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »
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# Article 4
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi, permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national, et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s'attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l'analyse de la consommation du protoxyde d'azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives.
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