Amendement 41 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
L'article 2 entend modifier en profondeur l'équilibre des relations locatives en imposant au propriétaire une obligation nouvelle de justification, préalable et systématique, de tout congé pour vente ou reprise. En inversant ainsi la charge de la preuve, il introduit une suspicion généralisée à l'égard des bailleurs, alors même que la très grande majorité d'entre eux respectent la loi et agissent de bonne foi.
Un tel dispositif, s'il part de l'intention de lutter contre quelques comportements abusifs, aurait surtout pour effet de complexifier davantage les démarches des propriétaires, de rigidifier encore les relations locatives et de créer un risque juridique supplémentaire pour ceux qui souhaitent simplement vendre leur bien ou le reprendre pour y loger un proche. En multipliant les formalités et les justificatifs obligatoires, cet article décourage une fois de plus la mise en location et fragilise l'équilibre économique de milliers de petits bailleurs, déjà confrontés à un environnement réglementaire exigeant.
La politique du logement ne peut pas reposer sur une présomption d'abus généralisée à l'égard des propriétaires. Le véritable enjeu consiste à restaurer la confiance, à simplifier les règles et à assurer une sécurité juridique réciproque. Lutter contre les fraudes doit rester possible, mais par des outils proportionnés, fondés sur le contrôle a posteriori et la sanction d'actes avérés, non par l'instauration de contraintes préventives qui pénalisent indistinctement tous les propriétaires.
En renforçant la défiance et en alourdissant les obligations pesant sur les bailleurs, l'article 2 contribue à nouveau à affaiblir l'attractivité du marché locatif. À terme, ces mesures participent de la réduction de l'offre disponible, aggravant la tension déjà forte dans de nombreux territoires.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 2.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000041.xml
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
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# Article 2
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La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
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1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :
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a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
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« L'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ;
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b) (Supprimé)
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2° Le I de l'article 25-8 est ainsi modifié :
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a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
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« En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ;
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b) (Supprimé)
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(Supprimé)
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