Amendement CE10 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 25.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer la limitation du complément de loyer fixé à 20 % au-delà du loyer de référence majoré dans le cadre de l'encadrement des loyers.
Cette contrainte supplémentaire empêche les propriétaires de refléter dans le montant du loyer les qualités réelles de leur logement : emplacement, confort, prestations ou caractéristiques spécifiques. En imposant un plafond arbitraire, la règle fige les prix, ignore la diversité du parc immobilier et fait obstacle à un fonctionnement efficace du marché.
En limitant la valorisation des biens offrant un niveau supérieur de qualité ou d'investissement, cette mesure décourage la rénovation, l'entretien et l'amélioration du parc locatif. Elle pénalise les bailleurs qui engagent des dépenses pour maintenir des logements attractifs, alors même que l'offre se contracte dans de nombreuses zones tendues.
Restaurer une pleine liberté d'appréciation du complément de loyer permet de responsabiliser les acteurs, de soutenir l'investissement privé et de favoriser la mise sur le marché de logements de meilleure qualité. Cela garantit également une plus grande clarté contractuelle : un prix fixé selon la réalité du bien, et non selon une contrainte administrative déconnectée des conditions locales.
Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000010.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -48,8 +48,6 @@ a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
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b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
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