Amendement CE72 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 24 :
    « Lorsque des surfaces du local d'habitation, non comprises dans la surface habitable, ou des dépendances du logement justifient l'application d'un complément de loyer, le montant de ce dernier est calculé en fonction du loyer de référence et d'un coefficient correcteur. »

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle: toute surface ne donnant pas nécessairement lieu à un complément de loyer comme le montre la jurisprudence à Paris dans le cas des caves et des balcons filants à Paris (Cf. Tribunal de justice de Paris, 6 juin 2024, RG n°24/02431), il convient de préciser que le mode de calcul du complément de loyer pour les surfaces annexes ne concerne que les surfaces annexes qui justifient un complément de loyer par leur localisation ou l'élément de confort qu'elles apportent.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000072.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Iñaki Echaniz 2025-12-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c3578807fe
commit 36490c35eb
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

View file

@ -46,7 +46,7 @@ c) Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
Lorsque des surfaces du local d'habitation, non comprises dans la surface habitable, ou des dépendances du logement justifient l'application d'un complément de loyer, le montant de ce dernier est calculé en fonction du loyer de référence et d'un coefficient correcteur. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.