Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 46 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2197.html
This commit is contained in:
Commission des affaires économiques 2025-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 36e3337ac4
commit 609e25b903
4 changed files with 57 additions and 44 deletions

View file

@ -4,17 +4,17 @@ La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatif
1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »
a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ;
« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, douze mois avant l'échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »
b) (Supprimé)
2° Le I de l'article 258 est ainsi modifié :
2° Le I de l'article 25-8 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, six mois avant l'échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »
« En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande. Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »
b) (Supprimé)