Amendement 43 — art. premier
Dispositif :
Supprimer les alinéas 27 à 30.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer la limitation du complément de loyer à 20 % du loyer de référence majoré.
En effet, un tel plafonnement supplémentaire rigidifie encore davantage le marché locatif dans les zones déjà marquées par une forte tension, en réduisant la capacité des bailleurs à valoriser légitimement les caractéristiques particulières de leur bien. Car limiter uniformément le complément de loyer revient à neutraliser la rémunération de ces atouts, alors qu'ils conditionnent l'attractivité des investissements locatifs.
Une restriction uniforme et déconnectée des réalités du marché risque ainsi d'affaiblir l'incitation à investir dans l'amélioration ou la rénovation des logements, pourtant indispensable au maintien d'un parc locatif de qualité. Elle porte également atteinte à la liberté contractuelle en restreignant de manière disproportionnée la faculté des parties de fixer un prix tenant compte des spécificités du logement. Ainsi un encadrement trop strict des loyers réduit la rentabilité nette, orientant certains propriétaires vers la vente ou la location touristique, et contribuant ainsi à la contraction de l'offre.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000043.xml
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@ -52,14 +52,6 @@ d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
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a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
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a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
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