Amendement CE73 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« ba) le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mots : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
– les mots : « une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « ou une installation électrique dégradée ».
Exposé sommaire :
Par le présent amendement, en complément de l'amendement CE45 de M. Boris Tavernier qui propose à juste titre de supprimer la possibilité d'appliquer un complément de loyer pour les logements de moins de 14 mètres carrés, il est proposé, a contrario, de revoir la liste des motifs d'interdiction de l'application du complément de loyer en supprimant le critère de mauvaise exposition (dans le contexte de réchauffement climatique, l'exposition nord n'est plus un critère objectif d'inconfort clair) et en spécifiant que l'interdiction d'un vis-à-vis de moins de 10 mètres ne concerne que la pièce principale.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000073.xml
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -52,6 +52,8 @@ a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
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« ba) le cinquième alinéa est ainsi modifié : – après le mots : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ; – les mots : « une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « ou une installation électrique dégradée ».
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b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
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c) La première phrase de l'avant‑dernier alinéa est ainsi modifiée :
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