Dépôt : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Texte n° 2039, déposé le 28 octobre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2039.html
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# Article 2
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La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
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1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :
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a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »
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b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, douze mois avant l'échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »
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2° Le I de l'article 25‑8 est ainsi modifié :
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a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le locataire a initié une procédure de contestation du loyer dans les conditions prévues au III de l'article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, six mois avant l'échéance de son bail, la possibilité pour le bailleur de donner congé est suspendue. »
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b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La preuve de la justification du motif du congé doit être apportée par le propriétaire. »
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