Amendement 23 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 29, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 30 % ».
Exposé sommaire :
L'article 1er de cette proposition de loi prévoit de limiter le montant du complément de loyer à 20% du montant du loyer de référence. Bien que nous comprenions la nécessité d'encadrer le complément de loyer, qui ne connaît aujourd'hui aucune limite a priori, la limitation proposée ici à 20% du loyer de référence semble rigide et pourrait pousser les propriétaires de certains bien à caractéristiques « exceptionnelles » (vue pour un emplacement très touristique par exemple) à retirer leurs logements du marché et à les repositionner sur celui des locations touristiques de courte durée. C'est pourquoi il est proposé de porter cette limitation à 30% du loyer de référence.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
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@ -56,7 +56,7 @@ a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
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« Le complément de loyer ne peut excéder 30 % du montant du loyer de référence majoré.
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
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