Amendement CE68 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
    « Toute action en diminution de loyer est prescrite conformément à l'article 7‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, au plus tard, un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu'à la réception de son avis ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle: Lorsque le locataire a quitté son logement, le délai de prescription triennal ne peut conduire le locataire à contester le montant du loyer plus d'un an après avoir quitté le logement. La saisie de la CDC suspend ce délai le temps de la conciliation.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000068.xml

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## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -34,7 +34,7 @@ a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « enc
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »
« Toute action en diminution de loyer est prescrite conformément à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et, au plus tard, un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu'à la réception de son avis
c) Le second alinéa est ainsi modifié :