Amendement CE27 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 24.
Exposé sommaire :
Valoriser les surfaces non habitables est un écueil car toutes les surfaces mentionnées ne se valent pas. A surface égale, un grenier vétuste pourrait compter autant qu'une belle terrasse. Cette disposition complexifie la loi et ouvre la porte à des interprétations au cas par cas.
De plus, elle conduit à une survalorisation de ces surfaces : celles-ci sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence puisque des biens disposant de surfaces annexes (terrasse, caves, etc) ont déjà des loyers plus élevés, qui sont pris en compte pour établir les loyers de référence. Il y aurait là une double valorisation.
Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000027.xml
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -46,8 +46,6 @@ c) Le second alinéa est ainsi modifié :
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a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
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