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bbad0651d4 Amendement CE8 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 17 et 18.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de suppression vise à réduire le risque de contentieux à l'encontre des bailleurs, risque qui constitue l'un des facteurs les plus décourageants pour les propriétaires souhaitant mettre leur bien sur le marché locatif. Alors que nos tribunaux sont déjà engorgés, la nouvelle rédaction de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui porterait à un an après la date de résiliation du bail le délai d'action en diminution de loyer, n'aurait pour effet que d'inciter davantage de propriétaires à retirer leur bien du marché.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000008.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-27 12:00:00 +02:00
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure ## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039) - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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@ -32,10 +32,6 @@ B. Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ; a) Au premier alinéa, le mot : « arrêté » est remplacé par le mot : « encadrement » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute action en diminution de loyer, le délai de prescription prévu à l'article 71 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est porté à un an après la résiliation du bail. Dans ce cadre la saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif. »
c) Le second alinéa est ainsi modifié : c) Le second alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ; Après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés et à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;