Amendement 9 — art. premier #100
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@ -56,8 +56,6 @@ a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
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« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 2‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
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a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
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a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
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