Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Find a file
Anaïs Belouassa-Cherifi 1e744c0b9f Amendement CE39 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Après l'alinéa 23 sont insérés les alinéas suivants : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 23 sont insérés les alinéas suivants :
    « aa) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    – Après le mot : « caractéristiques, », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
    « ab) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. »
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 24 :
    « La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne peuvent justifier l'application d'un complément de loyer »
    III. – Après l'alinéa 26 sont inséré les alinéas suivants :
    « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3‑3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n'est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »
    b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
    – Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou »
    – Après le mot : « principale », sont insérés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique ».
    c) Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d'encadrer plus strictement les conditions d'application du complément de loyer, afin de mettre fin aux abus massifs existants aujourd'hui et constatés sur le terrain. Par la même, cet amendement permet de garantir que le complément de loyer demeure une exception limitée aux logements présentant réellement des caractéristiques exceptionnelles.
    Le flou juridique qui entoure la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et professionnels de l'immobilier pour justifier des compléments de loyer injustifiés, à l'image de l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France et applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de ses logements. À Lyon, l'association BAIL accompagne plus de 40 locataires uniquement pour des compléments abusifs pratiqués par cette seule agence.
    D'une part, la jurisprudence a progressivement précisé les contours du complément de loyer, établissant qu'il doit reposer sur des caractéristiques "propres et objectives" au logement, excédant "largement" celles de logements comparables. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que "les éléments relevés au bail, tels que cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave, ne caractérisent pas un confort exceptionnel au regard de logements comparables". Ces précisions jurisprudentielles doivent être intégrées dans la loi elle-même pour éviter les litiges et clarifier les droits et obligations de chacun.
    L'ajout des termes "propres et objectives" à la définition actuelle permettra de circonscrire le complément de loyer à des éléments intrinsèques au logement et mesurables objectivement, excluant ainsi les appréciations subjectives ou les caractéristiques banales présentées abusivement comme exceptionnelles.
    D'autre part, actuellement, les propriétaires peuvent appliquer des compléments de loyer sans avoir à les justifier au moment de la mise en location, plaçant le locataire dans une position défavorable de contestation a posteriori. Cet amendement propose que les bailleurs soient dans l'obligation de fournir un dossier complet, en annexe au contrat de location, qui devra comporter des justificatifs sérieusement élaborés démontrant le caractère exceptionnel du logement par rapport aux biens comparables du secteur afin de justifier l'application d'un complément.
    Cette procédure renversera la charge de la preuve : ce ne sera plus au locataire de contester le complément, mais au bailleur de prouver, dès la signature du bail, que son logement justifie réellement un dépassement du loyer de référence majoré. Cette réforme s'inscrit dans la logique de responsabilisation du propriétaire et de protection du locataire.
    De plus, cet amendement propose de modifier la définition du complément de loyer. En effet, sa définition doit également explicitement exclure certains cas. Alors que de nombreux propriétaires invoquent aujourd'hui la proximité de services publics ou privés (écoles, commerces, transports) pour justifier un complément de loyer, quand bien même ces éléments extérieurs au logement sont déjà pris en compte dans la fixation du loyer de référence selon les secteurs géographiques, cette double comptabilité conduit à une survalorisation injustifiée. De même, la présence d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne devrait pas justifier un complément de loyer dès lors que ces surfaces annexes sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence : les biens disposant de telles surfaces ont des loyers plus élevés qui sont pris en compte pour établir les loyers médians.
    L'exclusion explicite de ces critères dans la loi évitera les interprétations abusives et clarifiera ce qui peut légitimement justifier un complément : uniquement des caractéristiques intrinsèques et exceptionnelles du logement lui-même, non déjà valorisées dans le loyer de référence.
    Enfin, dans la continuité de l'amendement issu de la France insoumise et adopté en 2022 interdisant les compléments de loyer pour les logements comportant au moins un défaut de confort (toilettes sur le palier, humidité, installation électrique dégradée, vis-à-vis de moins de 10 mètres), il faut élargir les cas en interdisant tout complément de loyer lorsque le logement présente un faible DPE ou des anomalies dans les diagnostics. Un logement présentant ces caractéristiques ne saurait en effet justifier un complément de loyer, puisque ces défauts altèrent précisément son confort et sa qualité.
    L'interdiction du complément de loyer sans fourniture du dossier de diagnostic technique, comme le demandent la Fondation pour le Logement et les associations Alda et Bail, garantira que le locataire dispose de toutes les informations nécessaires avant de signer son bail et que seuls les logements ne présentant aucune anomalie pourront prétendre à un dépassement du loyer de référence majoré. De la même façon, alors que la loi interdit déjà les compléments de loyer pour les logements classés F et G, considérés comme des passoires thermiques et face à l'urgence climatique et à l'objectif de décarbonation du parc immobilier, nous souhaitons étendre cette interdiction aux logements classés D et E. Ces logements, bien que non encore considérés comme indécents, présentent une performance énergétique médiocre qui se traduit par des factures énergétiques élevées pour les locataires et une empreinte carbone excessive. Un logement mal isolé impose à son occupant une double peine : un loyer élevé et des charges de chauffage excessives. Il serait inéquitable d'autoriser un complément de loyer sur de tels logements.
    L'ensemble de ces mesures vise à transformer le complément de loyer d'un mécanisme de contournement généralisé en une exception strictement encadrée et justifiée.
    Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2039P0D1N000039.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabrielle Cathala <PA842187@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: manquant
2025-11-29 12:00:00 +02:00
articles Dépôt : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs 2025-10-28 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs 2025-10-28 12:00:00 +02:00
README.md Amendement CE39 — art. premier 2025-11-29 12:00:00 +02:00

Retrouver la confiance et léquilibre dans les rapports locatifs

Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.

Source : dossier législatif sur assemblee-nationale.fr — données sous Licence Ouverte 2.0.

Explorer ce dépôt

# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
git shortlog -sn --no-merges main

# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
git shortlog -sn --all --no-merges

# Dépôts d'amendements par groupe politique
git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn

# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn

# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
git log --all --oneline -S"votre expression"

# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
git diff depot..texte-adopte -- articles/

# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
git branch --no-merged main

Procédure

  • 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
  • 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

L'encadrement des loyers trouve son origine dans la loi du 23 novembre 2018, dite « ELAN » (Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique), qui a instauré une expérimentation pour réguler la hausse du prix des locations dans certaines zones où la tension sur le marché immobilier est particulièrement forte. Sans intervention législative d'ici le 25 novembre 2026, le dispositif, qui a pourtant démontré son efficacité et est apprécié par les collectivités qui s'en sont saisies, prendra fin.

L'application de l'encadrement des loyers repose sur une démarche volontaire : elle peut être demandée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'habitat, par la Ville de Paris, ou encore par les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris, ainsi que par les métropoles de Lyon et d'AixMarseilleProvence. Un décret vient préciser le périmètre concerné par l'encadrement. Ensuite, un arrêté préfectoral fixe chaque année un loyer de référence exprimé au mètre carré de surface habitable en fonction du type de logement et du secteur géographique.

Le dispositif a récemment été évalué par une mission d'information parlementaire menée à l'été 2025 par Annaïg Le Meur, députée du Finistère et Iñaki Echaniz, député des PyrénéesAtlantiques. Au terme de l'audition d'une trentaine d'acteurs (économistes, élus locaux, professionnels du secteur, associations), les parlementaires ont émis la conclusion que le dispositif fonctionnait et méritait d'être poursuivi. ([1])

Les deux rapporteurs y formulent en parallèle un constat clair : l'encadrement des loyers n'est pas la cause de la baisse générale de l'offre locative, qui affecte aussi les villes sans encadrement.

En effet, contrairement à certaines idées reçues, l'encadrement des loyers ne saurait être tenu pour responsable de la diminution générale de l'offre locative observée ces dernières années. Ce phénomène touche, dans les mêmes proportions, des territoires dans lesquels aucun dispositif de régulation n'est en vigueur. Comme l'attestent plusieurs études sur le sujet, la baisse de volumes est comparable entre les villes avec ou sans encadrement. Par exemple, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2024, on observe une baisse du volume d'annonces à la location similaire entre les villes aux loyers encadrés comme Lille (35 %), Lyon (37 %) ou encore Montpellier (37 %) et les villes sans encadrement comme Nice (53 %), Strasbourg (37 %) ou Toulouse (39 %). ([2])

Les causes sont donc multiples et complexes. La contraction de l'offre locative résulte d'un ensemble de facteurs économiques et sociaux : l'augmentation des prix de l'immobilier, des taux d'intérêt et du coût des matériaux de construction, les difficultés d'accession à la propriété qui paralysent le parcours résidentiel, l'expansion continue des locations touristiques et des résidences secondaires, les difficultés persistantes rencontrées par le logement social dont le développement est obéré par une pression budgétaire croissante. L'ensemble de ces éléments contribue à rendre l'investissement locatif moins attractif et le nombre de locations de longue durée plus faible.

Dès lors, il apparaît nécessaire de trouver un équilibre entre deux impératifs : d'une part, le besoin de locations notamment au sein du parc privé ; et, d'autre part, la dimension sociale du logement, qui ne constitue pas un instrument financier mais un besoin fondamental et un bien essentiel pour le locataire.

L'encadrement des loyers, dans cette perspective, ne vise ni à perturber le marché ni à provoquer une baisse artificielle des loyers. Son objectif est plutôt de rendre le marché locatif plus soutenable en endiguant l'inflation des loyers et en prévenant les dérives spéculatives.

Le dispositif d'encadrement des loyers a ainsi démontré son efficacité : il a permis de contenir la progression des loyers dans les zones les plus tendues.

De fait, la hausse des loyers a été plus contenue dans les villes où l'encadrement est appliqué. Dans ces zones, cette hausse est en moyenne inférieure à 10 % entre 2021 et 2024. Elle est de 5 % à Bordeaux, de 7 % à Montpellier et de 10 % à Paris. A contrario, dans les villes sans encadrement, des hausses significatives sont observées, +15 % à Nice, +19 % à Angers ou +11 % à Toulouse. ([3])

Alors que la France traverse une crise du logement profonde et durable dont les conséquences se font sentir de manière très concrète dans le quotidien des ménages, cet outil, qui apporte une réponse adaptée aux enjeux de chaque territoire, est indispensable.

En effet, la crise engendre une envolée des prix de l'immobilier, qui a progressé quatre fois plus vite que les revenus bruts au cours des vingt dernières années. Se loger mobilise désormais un quart du budget des ménages, soit deux fois plus que les dépenses alimentaires. La situation est encore plus critique pour les plus modestes : 30 % des Français déclarent avoir eu froid dans leur logement durant l'hiver, et près de 4 millions de personnes sont aujourd'hui mal logées.

Les difficultés d'accès au logement freinent aussi l'émancipation des jeunes (plus de 17 % des étudiants abandonnent leurs études faute de logement). Les jeunes ruraux sont par exemple particulièrement touchés par la crise du logement dans les centres urbains qui concentrent la majorité des établissements d'études supérieures. Le coût pour se loger est un frein important que l'encadrement des loyers permet de limiter.

L'absence de logements abordables participe à la dévitalisation des villes et déstabilise le développement économique de territoires devenus trop onéreux pour les salariés.

De façon plus globale, le logement est devenu un puissant facteur d'inégalités.

Si l'encadrement des loyers a globalement atteint sa finalité initiale, son application reste inégale, et certaines pratiques méritent d'être encadrées pour éviter les abus.

Il apparaît d'abord, essentiel de pérenniser ce dispositif dans le temps tout en lui apportant diverses améliorations opérationnelles, équilibrées et pragmatiques, répondant à la fois aux difficultés rencontrées par les locataires, les collectivités et au besoin de clarté de certains bailleurs. Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

L'article 1er vise à pérenniser dans le temps le dispositif, aujourd'hui expérimental, d'encadrement des loyers. Il propose également de donner, aux communes tendues et aux communes limitrophes de cellesci appartenant à un même EPCI, la possibilité de mettre en place l'encadrement des loyers. En conséquence, les communes concernées pourront demander une délégation de la gestion du dispositif à l'État. Il ne sera plus nécessaire de recourir à un décret ministériel pour mettre en place l'encadrement des loyers. Cette étape ajoutait de la complexité à l'application de cette mesure et était source d'inquiétude pour les collectivités en attente de cette décision ministérielle. Enfin cet article précise le type de logements soumis à cet encadrement en y intégrant le coliving, activité de location au cadre juridique flou (colocation avec services) qui constitue un moyen de contournement privilégié de l'encadrement des loyers[4] et en renforçant les règles concernant les colocations.

Il vise également à réguler le complément de loyer face aux abus. Il prévoit notamment de plafonner son montant à 20 % du loyer de référence majoré et à encadrer le montant et la nature des surfaces annexes (caves, balcons etc..) au sein d'un complément de loyer. En effet, le complément de loyer est régulièrement utilisé pour contourner l'encadrement des loyers[5]. En outre, cet article propose de donner la possibilité au locataire de dénoncer un complément de loyer abusif sans être soumis au délai de trois mois après la signature du bail. Enfin, il entend imposer la publication du montant du complément de loyer dans les annonces immobilières.

Cet article propose également de permettre aux collectivités dans lesquelles l'encadrement des loyers est mis en place et dont la gestion leur est déléguée, de percevoir le produit des amendes prononcées. Il vise également à doubler le montant maximal des amendes pour les contrevenants. Cette proposition est issue du rapport de la mission d'information sur l'évaluation de l'encadrement des loyers (rendu en septembre 2025). Le rapport indique ainsi que « le produit des amendes imposées aux contrevenants devrait être transféré aux communes, comme cela existe déjà dans d'autres domaines. Cela inciterait davantage de communes à demander la délégation de compétence ». En effet, aujourd'hui cette amende est perçue par l'État, même lorsque le représentant de l'État délègue ses attributions. Il est proposé d'affecter cette somme aux services des communes pour leur permettre d'agir plus efficacement contre les situations abusives. La perte de recettes pour l'État pourrait être compensée par l'accroissement du nombre de délégations du contrôle de l'encadrement des loyers aux communes volontaires.

L'article 2 vise à protéger le locataire contre les congés représailles lorsque celuici a entrepris une action en diminution de loyer. Il propose dans ce but de suspendre la possibilité pour le bailleur de délivrer congé à son locataire si ce dernier a engagé une procédure dans les douze mois (bail nu) ou six mois (bail meublé) avant l'échéance de son bail. Il vise en contrepartie, à ce que le délai de prescription des actions relatives à l'encadrement des loyers soit limité à un an après le départ du locataire et que la saisine de la commission départementale de conciliation soit suspensive dans ce cadre.

L'article 3 gage financièrement la proposition.