Adopté : amendement CE73 de Harold Huwart (LIOT)
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@ -22,7 +22,7 @@ c) Le III est ainsi modifié :
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2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
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« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
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« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
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« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. »
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« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »
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