Amendement CE23 — art. 2
Dispositif :
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé sommaire :
Les alinéas 7 et 8 de l'article 2 proposent d'intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d'urbanisme (PLU), permettant à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme d'autorise un projet de construction de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination « habitation » dans le périmètre d'une zone d'activité.
Les Zones d'activité économique (ZAE) représentent aujourd'hui 15% des entreprises pour 30% de l'emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d'accéder à un foncier restant accessible.
Elles sont par ailleurs, en raison même de leur vocation productive, concernées par des sujétions particulières (voiries renforcées par exemple) et peuvent générer des nuisances inhérentes à leur activité, peu compatibles avec une vocation résidentielle (avec de véritables enjeux de santé publique).
Elles n'ont enfin pas été conçues pour offrir de services publics (écoles, crèches), voire de raccordement à une offre de transports en commun. Or la rédaction actuelle de ces alinéas ne prévoit aucune étude d'impact.
Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au risque d'une spéculation accrue en zones tendues.
Sort : Non soutenu | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -12,7 +12,3 @@ II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
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« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 18‑0 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
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2° Après l'article L. 152‑6‑4, il est inséré un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »
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