Adopté : sous-amendement 154 de Pierre Pribetich (SOC) et 65 cosignataires (intégré à l'amendement 93)

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Assemblée nationale 2025-05-15 17:02:02 +02:00 committed by angit
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# Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 9 de la loi n° 2023491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé : « Art. 9 bis . I. Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire prévu à l'article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 4216 du même code. « Le maitre d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département le projet de constructions, d'installations et d'aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus.La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. « L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d'ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l'État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties. « II. Le présent article n'est pas applicable : « 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 1745 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 5622 du code de l'environnement ; « 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l'article L. 51516 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
Après l'article 9 de la loi n° 2023491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé : « Art. 9 bis . I. Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire prévu à l'article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 4216 du même code. « Le maitre d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département le projet de constructions, d'installations et d'aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus.La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. « L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d'ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l'État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties. « II. Le présent article n'est pas applicable : « 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 1745 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 5622 du code de l'environnement ; « 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l'article L. 51516 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »