Adopté : amendement CE34 de Pierre Pribetich (SOC) et 8 cosignataires
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## Procédure
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CE34)
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Le Livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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I. – Le chapitre III du titre IV est ainsi modifié :
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1° L'article L. 143‑29 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143‑29 . – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique. »
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2° L'article L. 143‑32 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143‑32. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143‑16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs. ».
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3° L'article L. 143‑37 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 143‑37 . – Le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée :
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« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 143‑34 ;
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« 2° Dans le cas des modifications ayant pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code ;
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« 3° Dans le cas de modifications ayant uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. »
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II. – Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :
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1° L'article L. 153‑31 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153‑31 . – Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ».
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2° Les articles L. 153‑34 et L. 153‑35 sont abrogés.
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3° L'article L. 153‑36 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 153‑36 . – Le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »
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4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 153‑45 sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :
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« 5° Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811‑1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141‑5‑3 du même code, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151‑9 du présent code. Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
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« 6° Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés à l'article L. 153‑31 et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151‑14‑1. ».
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