Texte adopté n° 113 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 76 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0113.html
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Assemblée nationale 2025-05-15 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2
# Article 2 octies (nouveau)
I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. Lorsqu'un projet d'exploitation de carrière, au sens des articles L. 1002 et L. 3111 du code minier ou mentionné à l'article L. 5151 du code de l'environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 1411 code de l'urbanisme, mais contraire à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, le maire de la commune d'implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme dans les conditions définies au I bis de l'article L. 30061 du même code.
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, après concertation avec les autorités chargées d'élaborer le programme mentionné à l'article L. 3021 du présent code et le plan mentionné à l'article L. 31253 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'immeuble est soumis pour la première fois au statut de résidence hôtelière à vocation sociale, le premier agrément de cette résidence peut prévoir un taux inférieur, pour une durée maximale de cinq ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ; ou de développement économique. Cette dérogation prévoit également la rédaction d'un protocole définissant les conditions de transformation, le cas échéant, de la résidence hôtelière à vocation sociale en logements familiaux, notamment sociaux.
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa » ;
la seconde occurrence des mots : « du présent article » est supprimée.
II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, au sens du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l'article L. 3032 du code de la construction et de l'habitation ou des opérations d'aménagement définies à l'article L. 3001 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151141 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 1526-6 . L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants.
II. La procédure intégrée pour les projets d'exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.