Amendement CE19 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le I de l'article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d'assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l'emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. En relevant le seuil d'emprise pour l'ensemble des bâtiments ou parties de bâtiments concernées, privés comme publics, l'article ne fait pas qu'assouplir le dispositif « sans renoncer à l'ambition finale », mais en réduit drastiquement l'ambition, au risque de diminuer très fortement les surfaces d'installations photovoltaïques en milieux artificialisés, qui constituent pourtant leur domaine de pertinence privilégié.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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I. – Au I de l'article L. 171‑5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1100 ».
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II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 143‑28 est supprimé ;
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2° Au 1° de l'article L. 153‑41, le nombre : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 50 % » ;
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3° Le premier alinéa de l'article L. 324‑2 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase, les mots : « et les communes » sont supprimés ;
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b) À la cinquième phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d'établissements publics fonciers d'État » ;
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4° L'article L. 324‑2‑1 A est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « ou, le cas échéant, à une commune non membre d'un tel établissement » sont supprimés ;
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– les mots : « ou du conseil municipal de cette commune » sont supprimés ;
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le périmètre d'un établissement public foncier local peut également être étendu à une commune compétente en matière de document d'urbanisme membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'adhérant pas à l'établissement public foncier local. L'extension est alors arrêtée par le représentant de l'État dans la région au vu des délibérations du conseil municipal de la commune et de l'établissement public foncier local, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale transmis à la demande du représentant de l'État dans un délai de deux mois. En cas d'avis défavorable motivé par l'adhésion de l'établissement lui‑même dans un délai de six mois à compter de la transmission de cet avis, l'extension ne peut être arrêtée qu'à l'expiration de ce délai. » ;
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5° Le 2° de l'article L. 327‑3 est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l'entretien de ces équipements. »
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III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
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(Supprimé)
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