Adopté : amendement 85 de Pierre Pribetich (SOC) et 65 cosignataires
Scrutin public n° 1689 : adopté, 70 pour, 28 contre, 1 abstentions Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1689.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1689
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@ -16,5 +16,5 @@ II. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
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2° La section 2 est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »
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« Art. L. 152‑6‑5. – Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 318‑8‑1, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151‑14‑1 du code de l'urbanisme.
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