Adopté : amendement 47 de Frédéric-Pierre Vos (RN) et 122 cosignataires
Scrutin public n° 1709 : adopté, 66 pour, 55 contre, 1 abstentions Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1709.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1709
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@ -20,9 +20,3 @@ c) Le III est ainsi modifié :
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– à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
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2° Après l'article L. 600‑13, il est inséré un article L. 600‑14 ainsi rédigé :
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« Art. L. 600‑14. – Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de non‑opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
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« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. »
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