Adopté : amendement 22 de Jean-Luc Warsmann (LIOT) et 3 cosignataires

Scrutin public n° 1719 : adopté, 82 pour, 13 contre, 2 abstentions
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1719.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1719
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@ -18,3 +18,5 @@ II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité définie à l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu interdisant les bâtiments dont la destination est l'habitation. Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. » Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l'article L. 151141 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 1526-6 . L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements consacrés spécifiquement à l'usage des étudiants.