Amendement CE55 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement tend à supprimer l'article 4, qui prévoit à la fois l'augmentation des peine encourues pour les infractions aux règles de l'urbanisme et réduit considérablement les délais d'action en matière d'urbanisme.
    L'infliction de peines comme prévu par le texte, à savoir 30 000 euros d'amende, l'augmentation de 500 euros à 1000 euros des astreintes et le passage du montant maximal de 25 000 à 100 000 euros paraît tout à fait disproportionné.
    De plus, priver le recours gracieux de son effet de prorogation du recours contentieux aurait pour seul effet d'inciter les justiciables à introduire un recours contentieux le plus vite possible pour préserver leurs droits.
    Cet article est donc contradictoire avec les objectifs de simplification affichés de la loi et peu opportun dans l'absolu.
    L'administration ne délivre la copie du dossier qu'à partir de sa délivrance et cette étape peux durer d'une semaine à dix jours. On entame donc le droit de recours de quinze jours, ce qui est irréaliste.
    Le seul moyen de contourner l'obstacle consiste à faire la demande par recommandé, ce qui, dans certains cas proroge le délai de recours.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000055.xml

Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 4
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 4811 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
à la fin, les mots : « , le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 euros ;
« 2° Le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
au premier alinéa du III, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
à la fin du dernier alinéa, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
2° Après l'article L. 60013, il est inséré un article L. 60014 ainsi rédigé :
« Art. L. 60014. Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre d'une décision de nonopposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
« Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. »
(Supprimé)