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0201f19094 Amendement CE28 — art. 2
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement dans des territoires dits « tendus » ou à enjeux de réindustrialisation.
    Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l'assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d'hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s'écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d'aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
    En outre, l'article affaiblit le rôle du plan local d'urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d'activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d'aménagement et à la gouvernance locale.
    À l'heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1240P0D1N000028.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-05-02 12:00:00 +02:00
2 changed files with 2 additions and 15 deletions

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## Procédure
- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1240)
- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 2
I. L'article L. 63111 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce pourcentage peut être abaissé, pour une durée maximale de cinq années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « exploitants », sont insérés les mots : « , les conditions de dérogation mentionnées au deuxième alinéa ».
II. Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 1526 est ainsi rédigé :
« Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, telles qu'entendues par l'article 180 bis C du code général des impôts, des dérogations… (le reste sans changement). » ;
2° Après l'article L. 15264, il est inséré un article L. 15265 ainsi rédigé :
« Art. L. 15265. Dans le périmètre d'une zone d'activité au sens de l'article L. 31881, pour répondre à un besoin en logements, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements nonobstant les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu qui interdiraient les projets relevant de la destination "habitation". Le cas échéant, elle sollicite l'accord du maire ou du président de l'établissement public intercommunal couvrant le site considéré. »
(Supprimé)