Amendement 41 — art. unique

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « La commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à simplifier le cadre juridique afin de permettre aux communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants de se porter titulaires d'une licence IV. Elles pourraient ainsi en confier temporairement ou durablement l'usage à des établissements présents sur leur territoire ou à proximité, facilitant ainsi l'émergence de projets tels que des cafés fixes ou des établissements éphémères (guinguettes, buvettes saisonnières, etc.).
    L'objectif est de répondre à la volonté affichée de revitaliser les communes rurales en leur offrant une plus grande souplesse d'action.

Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000041.xml

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François Gernigon 2025-03-06 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un aliné
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n'est installé aucun établissement de 4e catégorie, l'ouverture d'un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d'une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 33323. »
« La commune ou la commune déléguée de moins de 3 500 habitants peut faire le choix d'être titulaire de la licence de 4e catégorie afin de pouvoir en confier l'usage à un établissement présent sur sa commune, sans préjudice des conditions prévues au présent article.