Amendement AS21 — art. unique

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « autorisée, »,
    insérer les mots :
    « après avis du représentant de l'État dans le département et de l'agence régionale de santé territorialement compétente, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'ouverture d'un nouveau débit de boissons doté d'une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants soit précédée d'un avis du représentant de l'État et de l'agence régionale de santé territorialement compétente,
    En l'état de la proposition de loi, une simple déclaration auprès du maire.
    Il convient donc de prévoir que le Maire soit éclairé par un avis du Préfet et de l'ARS, afin éventuellement de s'opposer à l'ouverture d'un nouveau débit de boissons.

Sort : Rejeté | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0904P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 4 février 2025 — Dépôt du texte (n° 904)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, dans les conditions prévues à l'article L. 33323, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'établissement de 4e catégorie. »
« Par dérogation au premier alinéa, l'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, après avis du représentant de l'État dans le département et de l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 33323, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'établissement de 4e catégorie. »