Amendement AS22 — art. unique

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au II de l'article 47 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
    « Ce rapport évalue le nombre d'établissements de 4 e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l'expérimentation prévue au même II.
    « Il évalue l'impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale.
    « Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l'ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive.
    « Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à remplacer le dispositif prévu par l'article unique de cette proposition par la remise d'un rapport au Parlement faisant l'évaluation de l'expérimentation menée de 2019 à 2022 qui visait à simplifier l'ouverture l'ouverture d'établissements dotés de licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants.
    Cet amendement permet ainsi de soulever une difficulté méthodologique majeure posée par la présente proposition de loi : pérenniser définitivement une expérimentation menée pendant 3 ans, sans que son impact - tant d'un point de vue économique en termes de nombre d'établissements ouverts que d'un point de vue sanitaire en termes de consommation d'alcool - n'ait été évalué.
    Ainsi, en l'état de la proposition de loi, l'Assemblée nationale légifère « à l'aveugle ».
    Le rapport fournira également au législateur d'autres pistes pour développer les lieux de socialisation, notamment ceux autour de la culture, de la vie associative ou du sport.
    Une fois ce rapport remis, le législateur sera éclairé quant à la pertinence de cette proposition de loi.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 26/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0904P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 4 février 2025 — Dépôt du texte (n° 904)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article unique
L'article L. 33322 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l'ouverture d'un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, dans les conditions prévues à l'article L. 33323, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'établissement de 4e catégorie. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au II de l'article 47 de la loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. « Ce rapport évalue le nombre d'établissements de 4 e catégorie ouverts entre le 27 décembre 2019 et le 27 décembre 2022 grâce à l'expérimentation prévue au même II. « Il évalue l'impact de cette expérimentation pour la santé publique et sur la vie économique locale. « Il formule des propositions alternatives pour développer et soutenir l'ouverture de lieux de socialisation, en zone rurale, notamment ceux à vocation culturelle, associative ou sportive. « Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement. »