Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants »
les mots :
« rurales définies comme telles au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1 er janvier de l'année de répartition, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« catégorie »
insérer les mots :
« à la date de publication de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité et uniquement pour une commune qui remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa du présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement transpartisan travaillé avec l'Association des maires ruraux de France propose de compléter l'article unique de la proposition de loi, à la fois sur la définition retenue d'une commune rurale et en termes de transfert de la licence de 4e catégorie.
Tout d'abord, nous proposons de préciser la définition d'une commune rurale en se basant sur la grille communale de densité de l'INSEE. En effet, la borne de 3500 habitants choisie dans cette proposition de loi ne reflète pas la réalité des territoires ruraux. Il convient donc ici de se rapprocher au plus près de la réalité.
Par ailleurs, dans la lignée de la dérogation de trois ans octroyée en 2019 qui prévoyait que les nouvelles licences de 4e catégorie ne puissent pas être transférées au-delà de l'intercommunalité, nous proposons de compléter la présente proposition de loi en maintenant cette disposition pour entériner le fait de limiter le transfert des licences aux intercommunalités, plutôt que dans tout le département, comme prévu actuellement au titre de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique. En effet, si le transfert dans tout le département est maintenu, il existe un risque de concentration des licences dans les aires urbaines. Nous souhaitons au contraire encourager les projets qui permettent de créer et d'entretenir le lien social dans les ruralités et maintenir le dynamisme local au niveau de l'intercommunalité. Cet ajout permet ainsi de limiter le départ des commerces en dehors des territoires ruraux et une plus grande égalité dans la répartition des débits de boissons sur le territoire national.
Sort : Rejeté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000051.xml
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Simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale
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Procédure
- 4 février 2025 — Dépôt du texte (n° 904)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 10 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Avec pour objectif de conforter l'ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural, qu'il s'agisse de café, de pubs ou de bars, cette proposition de loi simplifie l'obtention de licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas à ce jour d'un débit de boissons.
La dévitalisation des zones rurales a fait passer en France le nombre de cafés et bistrots de 200 000 en 1960 à 38 800 en 2023. La réglementation administrative a pu contribuer au phénomène en rendant très difficile les transferts de licences IV ou en faisant peser des contraintes lourdes pour l'ouverture de nouveaux débits. Par principe, le droit français limite en effet fortement l'ouverture de nouveaux établissements de 4e catégorie.
Une licence IV, dite aussi « grande licence », permet, en plus de l'autorisation de vendre des boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, sirops, limonades, thé, café, chocolat), des boissons fermentées non distillées (par exemple, vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et des boissons avec un taux d'alcool inférieur à 18° (vins doux naturels, vins de liqueur), de vendre des boissons à taux d'alcool supérieur à 18° (par exemple, rhums, tafias, cognac, armagnac, gin, pastis, vodka, whisky, liqueurs).
En 2019, une dérogation a été octroyée pour trois ans, dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, permettant l'obtention de nouvelles licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n'en disposaient pas. Alors que la période de trois ans a expiré, cette dérogation n'a pas été renouvelée, alors qu'elle est pourtant de nature à faciliter l'installation de cafés et de bistrots, sources de dynamisme économique et de lien social, en particulier dans les zones rurales. Dans ce cadre, les travaux sénatoriaux ont proposé, lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique porté successivement par les ministres Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Guillaume Kasbarian, de reprendre une telle dérogation.
Inspiré de ces travaux, l'article unique de la présente proposition de loi prévoit donc de reconduire et de pérenniser cette dérogation, la situation spécifique des communes rurales justifiant aujourd'hui la mise en œuvre de conditions radicalement simplifiées pour y encourager l'implantation des populations et l'activité économique.