Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« L'ouverture d'un nouvel établissement de 4 e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d'une commune ou d'une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d'une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l'activité commerciale mentionnée au présent titre. »
Exposé sommaire :
L'amendement s'inscrit dans l'objectif de la proposition de loi visant à stimuler l'ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural.
Il permet de l'adapter aux cas de communes disposant déjà d'un établissement de 4e catégorie dont la localisation géographique, notamment en périphérie de la commune, ne permet pas de répondre à l'objectif d'attractivité et de dynamisation des centres-bourgs et partant, de la commune. Une activité commerciale aussi équilibrée que possible sur l'ensemble de la commune s'avère donc indispensable dans l'appréciation de l'octroi de licence IV.
La jurisprudence administrative définit un centre bourg comme ce qui « correspond à son centre géographique ou à son coeur historique et ne peut s'entendre uniquement comme le lieu où se concentrent ses activités commerciales » – sur le fondement de l'article L750-1-1 du Code de commerce et de l'article 4 décret du 15 mai 2015.
Les centres-bourgs sont des lieux de vie essentiel à nos communes et nous devons promouvoir leur développement au risque de les voir se déserter encore davantage.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000052.xml
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Simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale
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Procédure
- 4 février 2025 — Dépôt du texte (n° 904)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 10 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Avec pour objectif de conforter l'ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural, qu'il s'agisse de café, de pubs ou de bars, cette proposition de loi simplifie l'obtention de licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui ne disposent pas à ce jour d'un débit de boissons.
La dévitalisation des zones rurales a fait passer en France le nombre de cafés et bistrots de 200 000 en 1960 à 38 800 en 2023. La réglementation administrative a pu contribuer au phénomène en rendant très difficile les transferts de licences IV ou en faisant peser des contraintes lourdes pour l'ouverture de nouveaux débits. Par principe, le droit français limite en effet fortement l'ouverture de nouveaux établissements de 4e catégorie.
Une licence IV, dite aussi « grande licence », permet, en plus de l'autorisation de vendre des boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits, sirops, limonades, thé, café, chocolat), des boissons fermentées non distillées (par exemple, vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et des boissons avec un taux d'alcool inférieur à 18° (vins doux naturels, vins de liqueur), de vendre des boissons à taux d'alcool supérieur à 18° (par exemple, rhums, tafias, cognac, armagnac, gin, pastis, vodka, whisky, liqueurs).
En 2019, une dérogation a été octroyée pour trois ans, dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, permettant l'obtention de nouvelles licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n'en disposaient pas. Alors que la période de trois ans a expiré, cette dérogation n'a pas été renouvelée, alors qu'elle est pourtant de nature à faciliter l'installation de cafés et de bistrots, sources de dynamisme économique et de lien social, en particulier dans les zones rurales. Dans ce cadre, les travaux sénatoriaux ont proposé, lors de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique porté successivement par les ministres Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Guillaume Kasbarian, de reprendre une telle dérogation.
Inspiré de ces travaux, l'article unique de la présente proposition de loi prévoit donc de reconduire et de pérenniser cette dérogation, la situation spécifique des communes rurales justifiant aujourd'hui la mise en œuvre de conditions radicalement simplifiées pour y encourager l'implantation des populations et l'activité économique.