Amendement CL37 — art. 2

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par les mots :
    « du lieu d'ouverture de la succession ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession.
    Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

Sort : Retiré | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000037.xml

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# Article 2
Après l'article 81551 du code civil, il est inséré un article 81552 ainsi rédigé : « « Art. 81552. Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire. « « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers. « « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »
Après l'article 81551 du code civil, il est inséré un article 81552 ainsi rédigé : « « Art. 81552. Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession. « « Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers. « « Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »