Amendement CL31 — art. 3

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu à l'article 3 qui, à l'origine, étend la loi du 27 décembre 2018 dite "Loi Letchimy" à l'ensemble du territoire national.
    Il propose ainsi seulement d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.
    Cet article prévoit en l'état actuel du droit que les titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent exprimer leur intention d'aliéner le bien devant un notaire et, en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois, obtenir l'autorisation du tribunal judiciaire pour une vente par licitation.
    Le juge vérifie que la vente n'entraîne pas d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette vente est ensuite opposable aux indivisaires "inertes".
    La DACS ne dispose pas de statistiques spécifiques sur la mise en œuvre de cette disposition par les praticiens. Selon les éléments transmis par le Conseil supérieur du notariat, « la procédure n'est pas régulièrement ou très souvent utilisée. Le notaire arrive souvent à concilier les parties avant d'avoir à mettre en œuvre cette procédure ».
    Il convient donc d'assouplir cette procédure qui offre un cadre intéressant pour débloquer certaines indivisions, en abaissant le seuil à la majorité simple des droits indivis.
    Il est plus opportun de renforcer un dispositif existant, encore trop peu connu ou peut être pas encore assez attractif, plutôt que d'étendre in extenso la loi Letchimy, qui répond à une situation particulière dans les collectivités d'outre mer (nombreuses situations d'indivision avec des dizaines ou centaines d'indivisaires et absence de titre de propriété).

Sort : Adopté | Déposé le 18/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0823P0D1N000031.xml

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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 823)
- 20 février 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 3
I. Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 81571, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à SaintMartin, » sont supprimés ;
2° L'article 835 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet » ;
3° L'article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l'article 8371 du code civil ».
4° Après le même article 837, est inséré un article 8371 ainsi rédigé :
« Art. 8371. I. Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l'article 837 du code civil :
« 1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
« 2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
« 4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
« II. Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 8153 du même code.
« III. Pour l'appréciation de l'atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 7301 à 7305 du code civil, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l'affirmation qu'ils sont, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.
« IV. Le présent article s'applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »
II. Les articles 1 à 3 de la loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outremer sont abrogés.
Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 81551 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».