Dépôt : Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
Texte n° 1800, déposé le 16 septembre 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1800.html
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# Article 1er
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Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
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« CHAPITRE V
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« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région
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« Art. L. 4125‑1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
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« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
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« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
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« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 1112‑15 du présent code.
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« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
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« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
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« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 1111‑3‑1 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
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« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
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« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
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« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
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« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
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« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité unique. »
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# Article 2
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Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;
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2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
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« TITRE II BIS
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« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
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« Chapitre Ier
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« Dispositions générales
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« Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
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« Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »
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# Article 3
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I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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