Amendement CL31 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui recrée de facto une région Alsace en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace sans d'ailleurs en tirer aucune conséquence quant au devenir du reste de la région Grand Est.
Cet article transforme la collectivité européenne d'Alsace, collectivité unique, en collectivité à statut particulier conservant le même nom et intégrée dans la partie du code général des collectivités territoriales relative aux régions et à la Collectivité territoriale de Corse. On peut en déduire qu'il s'agit bien d'un rétablissement de la région Alsace dans ces limites territoriales sans par ailleurs préciser ce qui la distinguerait d'une région de droit commun.
Ni les compétences particulières qu'elle exercerait, ni les modalités de sa gouvernance (assemblée délibérante uniquement ou conseil exécutif comme en Corse ?), ni le statut de ses agents, ni le sort des opérateurs préexistants ne sont précisés. Or comme le rappelle de manière constante le Conseil d'État dans ses avis, s'il est loisible au législateur de créer d'autre catégories de collectivités territoriales par la loi il lui appartient de préciser notamment, ces éléments sauf à se trouver en situation d'incompétence négative.
Cette République autonome d'Alsace, en l'état de la rédaction, serait créée sans aucune concertation préalable de la population du territoire et ce alors même qu'un référendum local sur un projet de fusion entre départements alsaciens et région avait été rejeté en 2013. Cela semblerait inimaginable tant l'évolution de la société commande en 2026 une telle consultation sur une évolution institutionnelle majeure.
Cet article ne s'embarrasse nullement des conséquences induites pour le reste du territoire de la région Grand Est (ni d'ailleurs de son avis) et n'en tire aucune conséquence juridique alors mêmes qu'elles sont nombreuses. La plus visible étant la délimitation de cette « nouvelle » région, sa dénomination et le siège de sa nouvelle capitale régionale.
On s'étonne qu'une telle rédaction ait pu être proposée tant elle s'apparente plus à une incantation qu'à une proposition législative sérieuse et responsable. Les auteurs semblent eux-mêmes avoir été surpris par l'inscription de leur texte à notre ordre du jour.
Pour toutes ces raisons, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur le bien fondé du projet porté par ses auteurs, il y a lieu de supprimer cet article.
Sort : Rejeté | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000031.xml
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
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- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 2
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Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;
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2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
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« TITRE II BIS
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« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
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« Chapitre Ier
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« Dispositions générales
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« Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
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« Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »
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(Supprimé)
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