Amendement 44 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
    « Le siège de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace doit faire l'objet d'un débat et est fixé par une nouvelle délibération des conseillers d'Alsace. »

Exposé sommaire :

    La désignation du siège de la future collectivité alsacienne ne saurait être arrêtée de manière unilatérale. Elle doit résulter d'un accord entre les territoires qui la composent, afin de respecter l'équilibre entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et d'assurer l'adhésion des populations.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
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Ludovic Mendes 2026-04-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -36,6 +36,8 @@ b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Art. L. 44412. La collectivité européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région.
« Le siège de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace doit faire l'objet d'un débat et est fixé par une nouvelle délibération des conseillers d'Alsace.
« Chapitre II
« Compétences