Amendement 22 — art. 2
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi élabore, six mois après l'installation de son organe délibérant, un nouveau schéma alsacien de coopération transfrontalière. »
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel prévoit que la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi actualise, six mois après l'installation de l'Assemblée d'Alsace, le schéma alsacien de coopération transfrontalière. Un nouveau schéma de coopération transfrontalière doit être élaboré afin de tenir compte du nouveau statut de la collectivité européenne d'Alsace.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
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@ -108,3 +108,5 @@ VIII (nouveau). – La collectivité européenne d'Alsace instituée par la pré
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IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.
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X. – La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi élabore, six mois après l'installation de son organe délibérant, un nouveau schéma alsacien de coopération transfrontalière.
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