Amendement CL14 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Elles se limitent aux seules compétences partagées relatives à la culture, au tourisme et au sport, ainsi qu'aux compétences exclusives relatives à la gestion des collèges et des lycées. »
Exposé sommaire :
Cet amendement répond à une exigence de clarté dans l'organisation des compétences entre le conseil régional et la collectivité territoriale unique. Il repose sur un principe simple : une compétence doit relever d'un responsable clairement identifié. C'est la condition d'une action publique plus lisible, plus efficace et pleinement assumée devant les citoyens.
Dans cette logique, l'amendement recentre le périmètre des coopérations sur les compétences aujourd'hui partagées entre région et département — culture, sport et tourisme — qui constituent un socle cohérent et opérationnel.
Il ouvre également la possibilité d'y associer la gestion des lycées, en cohérence avec celle des collèges déjà exercée par la collectivité européenne d'Alsace, afin de favoriser des synergies concrètes et une meilleure continuité des politiques éducatives.
En précisant ainsi des champs de coopération clairement identifiés, cet amendement renforce la lisibilité de l'action publique et donne un cap : celui de la simplicité, de la responsabilité et de l'efficacité territoriale.
Sort : Tombé | Déposé le 25/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000014.xml
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
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- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -20,7 +20,7 @@ Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectiv
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« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 1111‑3‑1 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
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« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
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« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional. Elles se limitent aux seules compétences partagées relatives à la culture, au tourisme et au sport, ainsi qu'aux compétences exclusives relatives à la gestion des collèges et des lycées.
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« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
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