Amendement 13 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
    « II bis . – Tout transfert de compétence à la collectivité européenne d'Alsace fait obligatoirement l'objet d'une évaluation préalable des coûts. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement pose un principe simple, mais essentiel : aucune compétence ne doit être transférée à la Collectivité européenne d'Alsace sans une évaluation préalable, claire et rigoureuse, de ses coûts.
    Il s'agit ici de concilier ambition territoriale et responsabilité budgétaire. Simplifier le millefeuille territorial par la création d'une collectivité unique ne peut se faire à l'aveugle. Chaque transfert engage des moyens humains, financiers et organisationnels : les ignorer, ce serait fragiliser à la fois l'action publique et la confiance des citoyens.
    Cet amendement n'est pas un frein, c'est une garantie. Une garantie de transparence, pour que chacun comprenne les choix opérés. Une garantie de sincérité budgétaire, pour que les compétences transférées soient réellement financées. Une garantie d'efficacité, enfin, pour que la nouvelle organisation territoriale tienne ses promesses.
    Simplifier, oui. Mais simplifier intelligemment. C'est tout le sens de cet amendement : donner à la Collectivité européenne d'Alsace les moyens d'agir pleinement, sans jamais céder à l'improvisation.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000013.xml

Groupe: Dem
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@ -80,6 +80,8 @@ a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est sup
b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
II bis . Tout transfert de compétence à la collectivité européenne d'Alsace fait obligatoirement l'objet d'une évaluation préalable des coûts.
III (nouveau). Pour l'exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d'Alsace par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.