Amendement 19 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
    « Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de création de cette collectivité à statut particulier par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre obligatoire la validation par le conseil régional Grand Est de ce projet de collectivité à statut particulier. En effet, la rédaction actuelle prévoit seulement que « pour l'exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d'Alsace est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. » et que « la liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d'un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l'État dans la région. » À défaut d'accord sur la convention de transfert, « un décret en Conseil d'État procède au transfert définitif de propriété. »
    L'article 2 ampute la région Grand Est d'une partie significative de son territoire sans avoir obtenu son accord. L'actuel art. L.4124-1 du Code général des collectivités territoriales autorise certes la fusion d'une région et des départements qui la composent, mais il impose à la fois l'accord des organes délibérants de toutes les collectivités fusionnées et une intervention du législateur. Rien de tel ici.
    En plus de n'avoir été l'objet d'aucune concertation préalable et d'aucune étude d'impact, ce texte porterait une atteinte massive au principe de libre administration des régions.
    Cet amendement prévoit donc un vote du conseil régional ainsi qu'une consultation obligatoire des électeurs sur ce projet de collectivité.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000019.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -24,6 +24,8 @@ b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Art. L. 44411. La collectivité européenne d'Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d'Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de création de cette collectivité à statut particulier par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 111217 à L. 111222.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d'Alsace ;