Amendement CL10 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
    « simple »
    le mot :
    « conforme ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
    « deux »
    le mot :
    « trois ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer utilement les garanties procédurales encadrant la création d'une collectivité unique, autour de deux exigences claires.
    D'abord, il érige l'avis du conseil régional en avis conforme. Une réforme aussi structurante que le transfert de compétences ne peut se satisfaire d'un avis purement consultatif. La région concernée doit disposer d'un véritable pouvoir d'appréciation, condition élémentaire de responsabilité et d'efficacité de l'action publique.
    Ensuite, il porte de deux à trois mois le délai laissé au conseil régional pour se prononcer. Ce temps supplémentaire est indispensable pour garantir une instruction sérieuse et un débat démocratique digne de ce nom.
    Ces ajustements, à la fois simples et fermes, traduisent une conviction : on ne réforme durablement les territoires qu'en respectant les institutions et en associant pleinement les acteurs concernés.

Sort : Tombé | Déposé le 25/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000010.xml

Groupe: Dem
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectiv
« Art. L. 41251. Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis conforme et motivé du conseil régional dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.