Amendement CL1 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement de suppression nous manifestons notre opposition au présent article qui vise à permettre la création de collectivités uniques.
L'article 1 propose en effet de créer une collectivité territoriale unique exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, par la fusion de départements compris dans le périmètres des anciennes régions (avant la réforme de 2015).
De manière globale, le texte qui nous est présenté organise la suppression de l'échelon départemental au profit d'une décentralisation asymétrique illisible et desservant l'intérêt de certains régionalismes, ici alsacien. Il est porté par la logique de différenciation territoriale qui amenuise l'unité et l'indivisibilité de la République, principes qui permettent de garantir une égalité des droits pour les citoyens. La réforme des grandes régions était une erreur que nous dénonçons, mais qui ne peut servir de prétexte à une telle décentralisation à la carte au gré des individualismes locaux. Le schéma territorial doit être repensé de façon collective à l'échelle nationale afin de gagner en lisibilité et proximité pour les citoyens. Cela implique de s'appuyer notamment sur les départements, tandis que le présent texte mène à leur disparition, en ressuscitant le conseiller territorial défendu par Nicolas Sarkozy.
Le détail de cet article est aussi problématique.
La consultation des citoyens sur ce transfert de compétences ne serait que facultative, sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements. Les élus pourraient ainsi passer outre l'avis des citoyens, et s'ils sont consultés rien ne précise que le résultat devra être respecté. La PPL va d'ailleurs contre le vote qui a eu lieu en 2013, lors duquel les citoyens s'étaient opposés à la fusion de la région Alsace et des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les règles sur les compétences pourront être différenciées selon la collectivité unique, et l'Etat pourra transférer des compétences à cette nouvelle collectivité. C'est la porte ouverte à un nouveau défaussement de l'Etat sur les collectivités et à une rupture d'égalité par un traitement différencié pour les citoyens en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national.
Concernant le personnel des collectivités, il subira cette transformation sans pouvoir y consentir puisque l'article prévoit juste que "le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré".
Rien ne va dans cet article, qu'il convient de supprimer.
Sort : Adopté | Déposé le 25/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000001.xml
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
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- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
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« CHAPITRE V
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« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région
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« Art. L. 4125‑1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
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« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
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« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
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« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 1112‑15 du présent code.
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« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
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« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
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« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 1111‑3‑1 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
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« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
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« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
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« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
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« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
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« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
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« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité unique. »
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(Supprimé)
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