Amendement 6 — art. 2
Dispositif :
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 46, supprimer les mots :
« instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée »
Exposé sommaire :
L'ensemble des nouvelles dispositions substituent la CeA "région" créée par cet article à la CeA "département" à l'occasion des prochaines élections régionales. Il appartiendra au président de la CeA élu suite à ces élections régionales de conclure l'accord avec le président de la région Grand Est. Dans ces conditions, c'est bien le président de la CeA "région" qui doit être visé, et non celui de la CeA "département".
Alternativement, si l'article entendait permettre aux présidents actuels de négocier en amont des élections régionales, il faudrait alors le permettre en excluant expressément l'alinéa 46 du délai d'entrée en vigueur établi à l'alinéa 54.
Le présent amendement précise donc qu'à défaut de permettre une entrée en vigueur anticipée de l'alinéa 46, c'est bien au président de la nouvelle CeA qu'il convient de faire référence.
Sort : Retiré | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000006.xml
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@ -90,7 +90,7 @@ Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'applicatio
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IV (nouveau). – Pour l'exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
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La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d'un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l'État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d'accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l'intérieur. À défaut d'accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.
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La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d'un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l'État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d'Alsace. À défaut d'accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l'intérieur. À défaut d'accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.
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Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
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