Amendement CL12 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer au mot :
    « peuvent »
    le mot :
    « doivent ».

Exposé sommaire :

    La proposition de loi prévoit la possibilité de consulter les électeurs sur la création d'une collectivité unique, laissant à la seule discrétion de l'assemblée délibérante le soin d'organiser (ou non) cette consultation. Une telle latitude n'est pas acceptable au regard des enjeux. Car il ne s'agit pas d'un simple ajustement institutionnel. Cette réforme emporte des conséquences majeures : suppression d'un échelon de collectivité, transferts de compétences, redéfinition en profondeur de l'organisation territoriale, et impacts directs sur des politiques publiques essentielles au quotidien : solidarité ; santé ; jeunesse ; sport et éducation...etc.
    Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans associer pleinement les citoyens. La démocratie locale ne saurait se réduire aux seules délibérations d'assemblées d'élus. Elle exige que les habitants soient directement consultés lorsque sont en jeu des choix structurants pour leur cadre de vie et l'avenir de leur territoire.
    Or, l'adhésion à cette réforme est loin de faire consensus. Les éléments disponibles montrent qu'elle ne suscite pas un soutien clair et massif de la population. Dans ce contexte, il est non seulement légitime mais indispensable de revérifier l'adhésion des Alsaciens à ce projet. Dès lors, faire de cette consultation une simple faculté relève d'un contresens démocratique. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la consultation des électeurs, en substituant à une possibilité laissée à l'appréciation des élus une véritable garantie démocratique.
    Dans un esprit de confiance envers les citoyens, il affirme un principe simple : aucune réforme territoriale d'ampleur ne peut se faire sans leur consentement explicite. Enfin, au regard des conséquences potentielles sur l'équilibre régional, la question de la consultation des citoyens des autres départements du Grand Est mérite également d'être posée.
    Les modalités de cette consultation seront fixées par décret, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

Sort : Tombé | Déposé le 25/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000012.xml

Groupe: Dem
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Louise Morel 2026-03-25 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectiv
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 111215 du présent code.
« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales doivent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 111215 du présent code.
« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.